M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément à l’article 102.1, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1.
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par la Fédération conformément à l’article 102.1, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14.